Le flot d’arnaques commises par des démarcheurs peu scrupuleux en matière de panneaux photovoltaïques ne semble pas se tarir…
Dernièrement, c’est du Tribunal d’Instance de MARMANDE que Maître Gilles HAMADACHE a obtenu un jugement très favorable à des consommateurs emprunteurs victimes d’une vente de panneaux solaires financée au moyen d’un crédit affecté (22.500 euros tout de même…).
Mais l’intérêt de cette décision réside moins dans son résultat très favorable (annulation de toute l’opération et interdiction faite à l’organisme de crédit de venir réclamer aux consommateurs le remboursement du capital emprunté) que dans sa motivation.
En effet, depuis longtemps en matière d’arnaques au photovoltaïque, Maître HAMADACHE développe un argument particulier (parmi d’autres) au soutien de sa demande de nullité du contrat de vente par démarcharge.
Cet argument est le suivant: le Code de la consommation impose au démarcheur une obligation d’information précontractuelle, laquelle doit être matérialisée par la communication au consommateur d’un document reprenant les caractéristiques essentielles du contrat de vente. Puis, dans un second temps, le Code de la consommation impose au démarcheur de communiquer au consommateur un exemplaire du contrat de vente lui-même. Maître HAMADACHE soutenait donc que le professionnel devait justifier de la communication de deux documents reprenant les caractéristiques du contrat: un document précontractuel (afin de justifier de l’accomplissement par le démarcheur de son obligation d’information précontractuelle), et le contrat de vente lui-même. Les démarcheurs et les organismes de crédit répondaient au contraire que seule la communication du contrat de vente suffisait à justifier de l’accomplissement de l’obligation d’information précontractuelle imposée au démarcheur.
Dans son jugement du 21 novembre 2019, le Tribunal d’Instance de MARMANDE a donné raison à Maître HAMADACHE de la manière suivante: « La société IC GROUPE verse aux débats plusieurs documents détaillant son activité, documents qu’elle déclare avoir délivrés à Monsieur X et Madame Y avant la conclusion du contrat. Elle ne démontre cependant pas la réalité de la délivrance de ces informations précontractuelles, le seul document daté du jour du démarchage étant le bon de commande (…). Ces documents ne sauraient dès lors être considérés comme ayant été valablement délivrés aux époux XY antérieurement à la conclusion du contrat, pour leur permettre de contracter de manière pafaitement éclairée. »
C’est une belle victoire, et Maître HAMADACHE entend s’en saisir pour tenter de consolider cette jurisprudence à l’avenir.
Attention tout de même: le jugement n’est pas définitif, de sorte que le prestataire et l’organisme de crédit peuvent encore faire appel.