
La question peut paraître surprenante, tant la réponse semble évidente…
Petit rappel en effet : selon le code de la consommation, on entend par consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
A l’inverse, on entend par professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
La règle est donc claire :
- Vous achetez une bouilloire pour vous en servir à votre domicile et en faire un usage domestique : vous aviez la qualité de consommateur lors de l’achat.
- Vous achetez la même bouilloire en votre qualité de chef d’entreprise, pour l’utiliser dans vos locaux professionnels et la laisser aussi à la disposition de vos collaborateurs : vous aviez la qualité de professionnel lors de l’achat.
Mais si maintenant vous achetez votre véhicule pour en faire un usage domestique ET pour vous en servir également pour votre activité professionnelle, en votre qualité d’infirmier libéral par exemple ?
Avez-vous le statut de consommateur, ou bien de professionnel ?
C’est précisément à cette question que la Cour de cassation a dû répondre dans un arrêt du 11 mars dernier.
La question n’est en effet pas seulement théorique, mais elle a des conséquences au contraire très pratiques sur les droits de l’acheteur dont il sera rappelé que, s’il a le statut de consommateur, il bénéficie de la protection du droit de la consommation (notamment de la garantie légale de conformité), alors que s’il a le statut de professionnel, et sauf exception, il ne bénéficie pas de cette protection.
Pour répondre à cette question sur l’usage mixte d’un véhicule (mais l’on peut aisément adopter le même raisonnement pour l’usage mixte de tout objet), la Cour de cassation se fonde sur une décision de la Cour de justice de l’Union Européenne.
Ce faisant, elle juge que « une personne qui conclut un contrat de vente destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être qualifiée de consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat. Il en résulte que l’arrêt énonce, à bon droit, que l’usage mixte d’un véhicule, acheté à des fins privées comme professionnelles, ne suffit pas à faire perdre à l’acheteuse sa qualité de consommatrice ».
Cette décision n’allait pas nécessairement de soi, surtout lorsque l’acheteur exerce l’activité d’infirmier libéral. Il est en effet difficile de croire que, dans cette hypothèse, la finalité professionnelle de l’usage du véhicule acheté « est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat ».
C’est toutefois bien sûr une décision heureuse pour tous les contrats portant sur des objets à usage mixte, même s’il aurait été sans doute plus simple pour les juristes de considérer que l’acheteur d’un objet à usage mixte doit toujours être considéré comme ayant le statut de consommateur.
Gilles HAMADACHE


