C’est par une décision qui rompt avec la mauvaise humeur ambiante des défenseurs des consommateurs victimes d’arnaques aux panneaux photovoltaïques que la Cour de cassation vient d’éclairer ce mois de mai 2023.
L’on connaît en effet depuis quelque temps – nous en avons suffisamment parlé dans ces lignes – la jurisprudence désastreuse développée par la Cour de cassation depuis cette date fatidique du 11 mars 2020 qui a inauguré la quasi-impossibilité juridique – et donc pratique – pour les consommateurs victimes d’obtenir réparation de leurs préjudices.
L’orthodoxie juridique à laquelle la Cour de cassation est revenue depuis ce 11 mars 2020 a certainement pu satisfaire quelques puristes du droit, mais a constitué une véritable boucherie judiciaire pour les consommateurs qui n’avaient rien demandé, et surtout pas à être démarchés, et qui se retrouvent encore aujourd’hui avec des crédits à la consommation de plusieurs dizaines de milliers d’euros à rembourser, en contrepartie de l’acquisition d’une installation photovoltaïque aussi inutile que, la plupart du temps, dysfonctionnelle.
Mais voilà que, ce 17 mai 2023 donc, la Cour de cassation a mis un bémol à ce carnage et redonne une lueur d’espoir à toutes les victimes précitées.
Les termes du problème sont très simples : le code de la consommation prévoit qu’en matière de contrat conclus hors établissement (= démarchage à domicile), le consommateur dispose d’un délai légal de rétractation de 14 jours.
Mais le point de départ de ce délai diffère selon la nature du contrat conclu :
- S’il s’agit d’un contrat de vente, le délai court à compter de la livraison de la marchandise.
- S’il s’agit d’un contrat de prestation de services en revanche, le contrat court à compter de la conclusion du contrat.
Autrement dit, en matière de vente, le consommateur dispose d’un délai plus long pour se rétracter puisque ce délai ne commence à courir qu’à compter de la livraison du bien et non pas à compter de la conclusion du contrat.
La question était donc la suivante : le contrat de vente et de pose d’une installation photovoltaïque est-il un contrat de vente ou un contrat de prestation de services ?
Sans trembler (alors qu’il y avait pourtant matière à), la Cour de cassation opte clairement pour le contrat de vente.
Le problème était toutefois que le démarcheur avait, dans son contrat, indiqué au consommateur que son délai de rétractation commençait à courir à compter de la date de conclusion du contrat, et non pas à compter de la livraison de la marchandise.
Or, le code de la consommation prévoit que, dans l’hypothèse où le professionnel n’aurait pas fait mention du droit à rétractation dans le contrat, ou aurait fait mention d’un délai erroné (comme c’était le cas en l’espèce), alors ce délai est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial !
Les consommateurs avaient donc, dans cette affaire, saisi l’opportunité d’une erreur dans l’information qui leur avait été donnée sur leur droit de rétractation pour se rétracter durant ce délai de douze mois.
Le professionnel, qui contestait cette prolongation du délai au motif qu’il n’aurait commis aucune erreur sur le point de départ du délai de rétractation a donc vu son contrat anéanti du fait de l’exercice par ses acheteurs de leur droit de rétractation, validé par la Cour de cassation.
La nouvelle est bonne, mais l’on part de très loin.
Pourvu que cela continue…
Gilles HAMADACHE