Cautionnement des dirigeants de sociétés : un avenir… sous caution !

La jurisprudence, comme la loi, font tout depuis des années pour renforcer la validité des engagements de caution.

La décision que la Cour de cassation vient de rendre le 21 avril 2022 n’est pas en soit très innovante, mais elle permet de revenir sur les contrats de cautionnement signés par des dirigeants pour garantir les dettes de leurs sociétés, et aussi sur les modifications législatives intervenues en la matière depuis le 1er janvier dernier.

Mais un petit rappel de la situation juridique d’avant le 1er janvier 2022 s’impose.

Avant cette date en effet, le dirigeant de société à qui la banque demandait de se porter personnellement caution devait rédiger de sa main la mention suivante : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».

Ceci, afin que le dirigeant en question prenne bien conscience de la portée de son engagement.

En effet, trop de personnes se portent encore caution sans mesurer l’impact que cet engagement peut avoir sur leur patrimoine personnel si le débiteur principal ne paie pas ses dettes.

Pour schématiser, en 2011, la Cour de cassation s’était montrée très sévère avec les établissements de crédit, considérant que le moindre écart avec la mention manuscrite obligatoire précitée devait entraîner la nullité du cautionnement, sauf s’il était démontré que l’écart en question procédait d’une simple erreur matérielle.

A partir de 2014, la Cour de cassation s’est montrée plus conciliante avec les établissements de crédit, en exigeant du dirigeant caution qu’il démontre que les écarts constatés avec la mention manuscrite avaient altéré sa connaissance de la nature et de la portée de son engagement.

L’objectif de la Cour de cassation était désormais clair : il fallait sauver tous les engagements de caution qui pouvaient l’être.

C’est donc dans cette droite ligne que l’arrêt commenté a été rendu : le dirigeant caution contestait la validité de son engagement, car entre le mot « intérêts » et le mot « et » de la mention manuscrite avaient été ajoutés les mots « des commissions, frais et accessoires ».

La Cour de cassation rejette la demande du dirigeant caution, en relevant simplement que « cet ajout n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement ».

Mais à compter du 1er janvier 2022, toute personne qui se porte caution (donc plus seulement les cautions dites dirigeantes) devra, à peine de nullité de son engagement, apposer elle-même la mention qu’elle s’engage à payer au créancier en cas de défaillance du débiteur, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres : il n’y a donc plus de mention manuscrite imposée.

La liberté désormais laissée aux cautions pour rédiger leur engagement, même si cette rédaction se fera évidemment sous la dictée des banques, ne devrait toutefois pas être de nature à réduire le contentieux en la matière déjà très important avant cette réforme.

Gilles HAMADACHE

Avocat Généraliste

Le cabinet de Maître Gilles HAMADACHE est un cabinet d'avocat généraliste basé à AGEN dans le sud-ouest. Maître HAMADACHE saura vous apporter toute son expertise et son savoir faire dans la défense de vos intérêts contre toute sorte de professionnels (banques, organismes de crédits, assurances, artisans...). A côté du droit de la consommation, de la responsabilité civile et des contrats, Maître HAMADACHE développe également une activité de conseil aux entreprises étrangères (en particulier allemandes) qui émettent le souhait de s'implanter en FRANCE.

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