Cela est passé assez inaperçu, mais la loi HAMON de 2014, plutôt connue pour être protectrice des droits des consommateurs, n’a pas manqué au passage d’infliger quelques coup de canif à ces mêmes droits.
Comment aurions nous d’ailleurs pu nous en apercevoir, tant cette loi a transformé le code de la consommation en un code particulièrement indigeste, devenu notamment un inventaire à la Prévert des activités concernées ou exclues par les dispositions de ce code…
Voici donc un petit florilège des coups de canif en question:
Dans son ancien article L. 121-24, le code de la consommation imposait que tous les exemplaires d’un contrat conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile soient » signés et datés de la main même du client ». Ce qui pouvait certes être considéré comme un enfoncement de porte ouverte, mais qui ne l’était pas nécessairement lorsque l’on sait avec parfois quelle facilité les commerciaux peu scrupuleux rédigent tout à la place du client. Ce qui n’était pas non plus anodin dès lors que la date de signature du contrat constituait le point de départ du délai légal de rétractation… Il valait donc mieux s’assurer que la date du contrat avait été remplie par le consommateur. D’ailleurs, des cours d’appel avaient déjà jugé nuls des contrats conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile non datés de la main même du consommateur. Depuis la loi HAMON, cette mention a été supprimée dans le code de la consommation (article L.221-9 du code de la consommation), de sorte que le démarcheur peut lui-même dater le contrat. Il n’est donc plus possible aujourd’hui de réclamer la nullité du contrat dont la date aurait été complétée par le démarcheur, ce qui est une aberration vu le nombre incroyable de contrats antidatés conclus dans le cadre de démarchages à domicile (en particulier dans le cadre des escroqueries au photovoltaïque).
Auparavant, l’article L. 121-21-1 du Code de la consommation imposait au démarcheurs d’insérer dans leurs contrats, de façon apparente, une information sur le droit de rétractation du consommateur. Cette obligation étant d’ordre public, sa violation entraînait la nullité du contrat, peu important quand le consommateur soulevait cette nullité. Mais depuis la loi HAMON, si l’information sur le droit de rétractation n’est pas fournie, le consommateur ne dispose plus que d’une année pour éventuellement se rétracter (article L. 221-20 du code de la consommation).
Enfin, avant la loi HAMON, si le professionnel accusait un retard de plus de sept jours dans l’exécution de sa prestation à compter de la date d’exécution ou de livraison indiquée dans le contrat, le consommateur était en droit de rompre unilatéralement le contrat par l’envoi d’un courrier recommandé. Le contrat était alors considéré comme rompu dès réception de ce courrier par le professionnel (ancien article L. 114-1 du code de la consommation). Depuis la loi HAMON, le consommateur ne peut plus rompre le contrat de la sorte, sauf exceptions. Il doit, pour cela, d’abord envoyer un courrier en recommandé avec AR au professionnel, lui enjoignant d’exécuter sa prestation ou sa livraison dans un délai qui doit être raisonnable. Et ce n’est qu’en cas de dépassement de ce nouveau délai que le consommateur peut, à nouveau par l’envoi d’un courrier recommandé, rompre le contrat (article L. 216-2 du code de la consommation).
Plus on avance, plus on régresse…