C’est une nouvelle bombe que la Cour de cassation vient de déposer, en ce 18 septembre 2024, dans le contentieux du démarchage à domicile concernant les panneaux photovoltaïques, mais plus généralement dans tous les cas de ventes dites hors établissement.
La question, qui avait donc pour objet une vente de panneaux photovoltaïques réalisée par la société PREMIUM ENERGY suite à un démarchage à domicile, concernait cette fois celle des conséquences juridiques de l’absence de la mention, dans le contrat, relative à la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur.
Le Code de la consommation prévoit en effet que le contrat doit indiquer « la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation » selon les modalités que le même code détermine dans d’autres articles.
L’article L. 242-1 prévoit quant à lui que ce devoir d’information est prévu « à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
La Cour de cassation a jugé jusqu’à présent que l’obligation pour le professionnel, prévue notamment à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, de délivrer un certain nombre d’informations au consommateur, n’impliquait pas la nullité automatique du contrat souscrit si lesdites informations n’avaient pas été délivrées : il fallait pour cela que le consommateur démontre que son consentement avait été vicié, ce qui était très difficile, voire impossible à démontrer.
Est-ce donc un revirement de jurisprudence que la Cour de cassation vient d’opérer ?
Pas si sûr : car la jurisprudence évoquée plus haut pourrait avoir vocation à continuer à s’appliquer lorsque l’obligation légale d’information est simplement décrite par le Code de la consommation comme étant d’ordre public, sans que ce même code ne prévoie expressément la nullité du contrat si l’information en question n’est pas transmise au consommateur.
En revanche, dans tous les cas où la sanction de nullité est désormais expressément prévue par le Code de la consommation en cas d’absence d’information dans le contrat, comme c’est le cas en matière de contrats conclus hors établissement, le couperet semble inéluctable.
Car la Cour de cassation ne fait somme toute qu’appliquer à la lettre un article du Code de la consommation prévoyant que, si la mention prévue par les textes ne figure pas dans le contrat, alors ce contrat encourt la nullité.
Cela peut paraître sévère pour le professionnel, mais lorsque l’on a en tête tous les abus perpétrés par des vendeurs de panneaux photovoltaïques peu scrupuleux depuis des années, l’on ne peut que se réjouir de cette nouvelle jurisprudence.
Gilles HAMADACHE