Il est heureux de s’entendre parfois rappeler par la Cour de cassation que les banques ne disposent pas de notre argent comme elles l’entendent.
Par une décision du 24 novembre 2021, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français a en effet rappelé que, pour effectuer une opération de contre-passation, une banque devait au préalable en obtenir l’autorisation par le titulaire du compte bancaire (et accessoirement son client).
Mais avant de décrire l’affaire ayant donné lieu à cette décision de justice, petit rappel de ce qu’est une contre-passation: il s’agit simplement du fait, pour votre banque, d’inscrire au débit de votre compte une somme qu’elle avait préalablement inscrite au crédit. Le but de l’opération étant d’annuler l’opération réalisée au crédit.
Seule la banque a la main pour pouvoir effectuer ce type d’opération.
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision précitée de la Cour de cassation, et qui opposait une banque (la SOCIETE GENERALE) et sa cliente (la société FIGARO MANAGEMENT), cette dernière avait perçu une certaine somme au crédit de son compte bancaire, somme qu’elle avait ensuite reversée à l’un de ses clients.
La somme en question avait été versée par une tierce personne via sa banque (HSBC en l’occurrence).
Ultérieurement, cette tierce personne, s’estimant victime d’une fraude, avait alors contesté auprès de sa propre banque HSBC avoir autorisé le virement litigieux. HSBC avait remboursé son client de la somme en question, puis avait réclamé à la SOCIETE GENERALE le remboursement du même montant.
La SOCIETE GENERALE avait alors remboursé la banque HSBC, puis elle avait contre-passé la même somme sur le compte bancaire de sa cliente, la société FIGARO MANAGEMENT, et ce malgré l’opposition de cette dernière.
La SOCIETE GENERALE étant passée outre les contestations de sa cliente, celle-ci l’a alors assignée en remboursement de la somme objet de la contre-passation.
Pour faire droit à l’argumentation de la SOCIETE GENERALE, et valider la contre-passation litigieuse, la Cour d’Appel de GRENOBLE avait jugé qu’il était démontré que l’ordre de virement dont avait bénéficié la société FIGARO MANAGEMENT était un faux, et qu’en conséquence le paiement reçu était indu.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Rappelant l’article du Code civil selon lequel le dépositaire, en l’occurrence le banquier dans notre histoire, ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel après avoir constaté que la société FIGARO MANAGEMENT n’avait pas donné son autorisation à la SOCIETE GENERALE pour procéder à la contre-passation.
Cette décision est heureuse à un double titre: d’une part, elle rappelle qu’une banque ne peut pas faire ce qu’elle veut avec l’argent de son client sans son autorisation. D’autre part, elle sera, espérons-le, de nature à rendre les banques davantage vigilantes dans la détection des opérations frauduleuses.