Escroqueries au photovoltaïque: la Cour de cassation donne raison au lobby des banques

Lorsque l’installation photovoltaïque est posée et fonctionne, le consommateur doit rembourser à la banque le capital emprunté suite à l’annulation du contrat de crédit, quand bien même la banque aurait commis une faute dans la délivrance des fonds au vendeur.

C’est un coup dur que la Cour de cassation vient de porter à la protection des consommateurs victimes d’arnaques aux panneaux photovoltaïques suite à des démarchages à domicile, arnaques financées au moyen de crédits affectés.

En effet, jusqu’à cette fâcheuse décision du 11 mars 2020, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en France considérait que, dès lors qu’une faute était imputable à la banque dans le transfert au vendeur de panneaux photovoltaïques du capital emprunté, ladite banque ne pouvait se prévaloir auprès du consommateur emprunteur du remboursement du capital suite à l’annulation du crédit affecté.

La banque devait alors se tourner vers le vendeur de panneaux photovoltaïques pour obtenir la restitution des fonds empruntés.

Or, dans la mesure où ce vendeur de panneaux était le plus souvent en liquidation judiciaire, c’est la banque qui supportait donc l’éventuelle insolvabilité du vendeur.

Depuis déjà plusieurs mois, sinon plusieurs années, afin de contrer cette jurisprudence qui leur était très défavorable, les banques soutenaient que pour prétendre être déliés de leur obligation de rembourser à la banque le capital emprunté suite à l’annulation du contrat de crédit, les consommateurs devaient démontrer la preuve d’un préjudice.

La Cour de cassation ne faisait pas droit à cette demande, mais faisait au contraire évoluer régulièrement sa jurisprudence dans un sens toujours plus favorable au consommateur emprunteur.

Dans une décision du 11 mars 2020, la Cour de cassation vient toutefois de faire droit à cette demande des banques en jugeant que:

« L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d’un contrat de vente, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque. Après avoir constaté le non-respect des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans le contrat de vente, l’arrêt relève, d’abord, que la banque a débloqué les fonds, à la demande de l’emprunteur, au vu d’une attestation de livraison selon laquelle la fourniture et la pose de l’installation étaient conformes au devis, ensuite, que l’emprunteur ne prétend pas que son installation n’est pas raccordée et ne fonctionne pas et, enfin, qu’il revend de l’énergie à la société EDF depuis le mois de juillet 2014. Il en résulte que, si la banque a commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, l’emprunteur n’établit pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute, de sorte qu’il demeure tenu de rembourser le capital emprunté. »

Cette solution est criticatble à plusieurs titres:

D’une part, elle sous-entend que le préjudice du consommateur emprunteur pourrait être scindé, et donc différent, selon que le vendeur ou la banque a commis une faute, alors que le préjudice est au contraire le même dans les deux cas : celui de s’être engagé dans un contrat préjudiciable à ses intérêts financiers suite à une tromperie.

Cette décision va donc à l’encontre de l’article L. 311-1 du Code de la consommation, lequel prévoit que le contrat principal (de vente) et celui de crédit affecté constituent une opération commerciale unique.

En effet, si le législateur a considéré que le contrat principal (= le contrat de vente) et le contrat de crédit constituaient une opération commerciale unique, c’est donc bien que les fautes commises par l’un ou l’autre des opérateurs entraînent un préjudice unique…

Et bien malin sera le juge qui saura distinguer entre le préjudice subi par le consommateur du fait de la faute du vendeur et celui subi du fait de la faute de la banque…

D’ailleurs, la preuve de cette impossibilité de scinder les préjudices est fournie par la Cour de cassation elle-même.

A lire en effet sa décision a contrario, l’on comprend qu’une installation non conforme au devis, non raccordée ou ne fonctionnant pas, et le fait que le consommateur ne puisse revendre son électricité, constitueraient des préjudices privant la banque de sa créance de remboursement du capital.

L’on voudra toutefois bien expliquer en quoi ces préjudices sont distincts des préjudices subis par le consommateur du fait des fautes commises par le vendeur…

D’autre part, avec cette nouvelle décision, la Cour de cassation réduit à néant sa jurisprudence relative à l’obligation pour le prêteur de vérifier la régularité du bon de commande (du contrat de vente principal), en présupposant que la faute de l’emprunteur dans son obligation de vérification ne causerait pas nécessairement un préjudice au consommateur même en cas d’irrégularité avérée du bon de commande, alors pourtant que l’objectif du législateur dans la création des dispositions protectrices impératives du Code de la consommation était de s’assurer de la réalité du consentement du consommateur lors de son engagement.

Ces dispositions formelles (d’aucuns diront formalistes) du Code de la consommation protègent le consommateur contre le risque des vices du consentement dont les règles du Code civil n’avaient pas été jugées suffisamment protectrices, ce qui explique grandement la création du Code de la consommation.

En obligeant la banque à vérifier la régularité du bon de commande principal sous peine de sanction, la jurisprudence considérait jusqu’alors qu’il incombait donc à la banque de vérifier indirectement que le consentement du consommateur n’avait pas été vicié, cette obligation de vérification étant d’autant plus nécessaire que la banque transfère directement les fonds au prestataire sans passer par l’emprunteur.

En jugeant désormais que le consommateur n’avait pas subi de préjudice du fait de la simple irrégularité formelle du bon de commande, et de la violation par la banque de son obligation de détecter cette irrégularité, la Cour de cassation n’a pas pris la mesure du préjudice réellement subi par le consommateur du fait de l’existence d’une telle irrégularité, celle-ci ne permettant pas en effet de s’assurer que le consentement du consommateur n’a pas été vicié.

En outre, elle supprime également un garde-fou particulièrement important et nécessaire en matière de démarchage à domicile, en l’occurrence le contrôle de la validité du contrat principal par la banque.

Sous couvert d’une orthodoxie juridique dont elle est la garante, la Cour de cassation fait donc en l’espèce davantage preuve d’un juridisme non indispensable, sinon de sophisme…

Etant en effet précisé que la DGCCRF (les fraudes) a établi un rapport officiel dès 2014 sur les arnaques au photovoltaïque suite à des démarchages sauvages à domicile, ce que les banques ne peuvent soutenir ignorer.

Reste tout de même une lueur d’espoir…

D’une part, parce que la portée de cette regrettable décision reste une inconnue: s’agit-il d’une décision isolée, ou d’un véritable revirement de jurisprudence? L’avenir nous le dira…

Et d’autre part, parce que, comme précédemment indiqué, les fautes imputables à la banque restent malgré tout nombreuses et indissociables des fautes du vendeur avec lesquelles elles font corps.

Au final, l’on comprend en toile de fond la raison ayant poussé la Cour de cassation à rendre cette décision: il pouvait en effet paraître injuste envers les banques de les priver de leur droit à restitution du capital emprunté alors que, chez la plupart des consommateurs concernés, l’installation photovoltaïque a été posée, qu’elle fonctionne, que les consommateurs perçoivent un revenu tiré de la revente de leur électricité à EDF, et que le liquidateur du vendeur ne viendra jamais récupérer l’installation malgré le prononcé de la nullité du contrat principal de vente.

Pour autant, cette prétendue injustice n’est qu’un trompe-l’oeil, car il ne faut pas perdre de vue que, même si l’installation photovoltaïque fonctionne, elle reste un gouffre financier monumental et d’une absence totale de rentabilité pour des consommateurs victimes précisément d’une tromperie sur cette rentabilité, avec la complicité des banques.

Comme si d’ailleurs le fait de rembourser le prix d’une installation qu’il n’a pas souhaitée et pour laquelle il a été trompé ne constituait pas un préjudice pour le consommateur…

Obliger le consommateur à rembourser la banque, sauf à établir la preuve d’un préjudice, constitue en définitive un non-sens puisque le préjudice doit être nécessairement considéré comme établi du fait de la nullité du contrat principal pour cause de vice de forme, donc de consentement (sauf à vouloir faire peser sur le consommateur la charge d’une preuve impossible, ce qui serait particulièrement fourbe mais pas inenvisageable dès lors que cette décision de la Cour de cassation reprend purement et simplement l’argumentaire des banques…).

Cela maintient de surcroît le consommateur dans l’injustice initiale puisque celui-ci reste contraint de rembourser un crédit (certes amputé des intérêts) pour une installation dont la vente a pourtant été annulée.

A quoi bon par ailleurs engager une action judiciaire dans ces conditions, vu le résultat escompté: la Cour de cassation aurait voulu tarir le flot de contentieux en matière d’escroquerie au photovoltaïque qu’elle ne s’en serait pas mieux pris!

Espérons vivement que cette décision du 11 mars 2020 restera comme un accident dans la jurisprudence de la Cour de cassation jusque-là particulièrement soucieuse de la protection des droits des consommateurs et de l’effectivité de cette protection!

Gilles HAMADACHE

Avocat Généraliste

Le cabinet de Maître Gilles HAMADACHE est un cabinet d'avocat généraliste basé à AGEN dans le sud-ouest. Maître HAMADACHE saura vous apporter toute son expertise et son savoir faire dans la défense de vos intérêts contre toute sorte de professionnels (banques, organismes de crédits, assurances, artisans...). A côté du droit de la consommation, de la responsabilité civile et des contrats, Maître HAMADACHE développe également une activité de conseil aux entreprises étrangères (en particulier allemandes) qui émettent le souhait de s'implanter en FRANCE.

Un commentaire :

  1. nous nous sommes fait escoqué en 2015 par un demarcheur de panneau photovoltaique nous avons eu gain de cause sur coutances par la suite ,ils ont rattaqué ils on eu gain de cause ,maintenant on paie les paux casser ,on vie un enfert

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