Assurance-vie: le point sur la responsabilité du banquier et de l’assureur

La presse s’est récemment penchée sur la déconvenue subie par de petits épargnants incités par leurs banquiers, à la fin de l’année 2019, à transférer leurs placements de fonds en euros sur des fonds plus risqués.

Naturellement, suite à la grave crise économique engendrée par le coronavirus, ces placements ont fondu comme neige au soleil, et nombre d’épargnants peuvent avoir envie de demander des comptes à leur banquier…

Cette crise permet donc de faire le point sur sa responsabilité ainsi que celle de l’assureur.

En premier lieu, le souscripteur à une assurance-vie doit savoir que « Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte (…) » (article L. 132-5-2 du Code des assurances).

Etant précisé que le délai de rétractation ouvert au souscripteur est de 30 jours à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu.

Si les conditions de cet article ne sont pas remplies, autrement dit si la notice d’assurance ne respecte pas les prescriptions règlementaires, alors le souscripteur de bonne foi voit son délai de rétractation prorogé « jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ».

La sanction pour l’assureur consiste dans le remboursement de toutes les sommes versées depuis la conclusion du contrat.

Mais attention, la jurisprudence pose une limite à cette sanction : l’abus de droit (et, de plus en plus, la simple déloyauté) de l’assuré dans l’exercice de son droit de renonciation !

En second lieu, le banquier intermédiaire ou l’assureur (s’il intervient en direct) a une obligation précontractuelle d’information, de conseil et de mise en garde envers son client.

L’obligation précontractuelle d’information est formalisée de la façon suivante : « Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Arcalis avait fourni à M. et Mme X… une information précontractuelle adaptée à leur situation personnelle comme à leurs attentes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le cinquième moyen, pris en sa sixième branche » (Cour de cassation, 9 décembre 2014)

L’obligation de conseil est formalisée de la façon suivante : « une banque, consultée pour une opération d’investissement, ne se libère pas de son obligation de conseil par la seule remise d’une notice d’information complète et exacte, mais qu’elle doit, en outre, s’assurer de l’adéquation entre les caractéristiques des produits financiers proposés et les attentes du client ainsi que de sa situation personnelle et patrimoniale » (Cour de cassation, 2 février 2017)

Enfin, l’obligation de mise en garde consiste pour l’assureur à « mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés » (Cour de cassation, 8 mars 2011)

Ainsi, si l’une de ces obligations n’est pas respectée, le souscripteur peut percevoir des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Mais attention : ici encore, la jurisprudence a réduit les possibilités d’indemnisation de l’assuré.

D’une part, en ne protégeant l’assuré que contre les produits hautement spéculatifs.

Or, les assurances-vie, même en unités de compte, ne sont pas considérées comme des opérations spéculatives (Cour de cassation, 8 mars 2011).

La conséquence directe est que le banquier ou l’assureur n’est pas tenu, dans cette hypothèse, à une obligation de mise en garde envers le souscripteur de l’assurance.

D’autre part, en ne protégeant que les assurés non-avertis, c’est-à-dire en substance ceux qui n’y connaissent rien à la bourse.

Le message est clair : si vous perdez de l’argent sur les marchés financiers, vous ne pourrez solliciter l’indemnisation de votre préjudice auprès de votre banquier ou de votre assureur que de manière exceptionnelle.

Maître Gilles HAMADACHE reste à votre disposition pour en discuter et, le cas échéant, engager une procédure judiciaire.

Avocat Généraliste

Le cabinet de Maître Gilles HAMADACHE est un cabinet d'avocat généraliste basé à AGEN dans le sud-ouest. Maître HAMADACHE saura vous apporter toute son expertise et son savoir faire dans la défense de vos intérêts contre toute sorte de professionnels (banques, organismes de crédits, assurances, artisans...). A côté du droit de la consommation, de la responsabilité civile et des contrats, Maître HAMADACHE développe également une activité de conseil aux entreprises étrangères (en particulier allemandes) qui émettent le souhait de s'implanter en FRANCE.

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