Trottoir or not trottoir: that is the question!

La distinction entre un trottoir et la chaussée destinée à la circulation des véhicules peut parfois ne pas être simple à faire.

Qu’est-ce qu’un trottoir?

C’est à cette question peu banale que la Cour de cassation a dû répondre ce 8 mars 2022, à la demande d’un justiciable verbalisé pour stationnement très gênant sur un trottoir.

L’automobiliste courageux et obstiné (aller devant la Cour de cassation pour une amende de 150 euros fait montre d’un état d’esprit assez… particulier), critiquait sa condamnation par le Tribunal de Police de TOULON sur la base d’une interprétation de la notion de trottoir que ce même justiciable jugeait arbitraire et sans fondement.

Il est vrai que, par certains endroits, le trottoir peut possiblement ne pas faire l’objet d’une séparation très distincte de la route.

Pour autant, dans sa décision, la Cour de cassation confirme la décision du Tribunal de police, après s’être livrée à une explication à forte portée pédagogique.

C’est ainsi qu’elle explique tout d’abord que le Code de la route utilise le terme « trottoir » « pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l’inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules. »

Elle justifie ensuite la répression plus sévère par le Code de la route des infractions au stationnement par le fait que ces infractions contraignent les piétons à circuler sur la chaussée (et, sous-entendu, mettent leur vie en danger).

La Cour de cassation explique ensuite que « des circonstances fortuites tenant aux particularités du terrain peuvent interdire que la zone affectée aux piétons longeant la chaussée soit surélevée, de sorte qu’exiger qu’un trottoir présente une telle caractéristique entraînerait une insécurité juridique et ne serait pas « cohérent avec la substance de l’infraction » ».

Elle en conclut que la définition du trottoir peut être la suivante: « partie d’une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons. »

Pour confirmer la condamnation de l’audacieux, la Cour de cassation relève que « les usagers de la route savent distinguer entre la chaussée centrale réservée aux véhicules terrestres à moteur et les parties latérales extérieures réservées à la circulation des piétons« . En clair: soit le demandeur au pourvoi se moque de la Cour, soit il ne dispose pas des facultés mentales nécessaires pour distinguer un trottoir d’une route. L’intéressé appréciera…

La Cour poursuit: « au vu tant des procès-verbaux que des photographies produites, le véhicule du prévenu était garé sur la partie latérale de la chaussée, nettement différenciée de sa partie centrale ». L’on notera sur ce point que la Cour de cassation s’est sentie obligée, par sa définition précitée du mot « trottoir », de préciser qu’en l’espèce le trottoir en question était nettement différencié de la route. En effet, si d’aventure la municipalité n’avait pas pris le soin de procéder à cette distinction, l’infraction pour stationnement très gênant n’aurait donc sans doute pas été constituée. A noter encore sur ce point que, dans certaines villes, il existe quelquefois, à certains endroits, des chaussées sur lesquelles le trottoir et la route destinée à la circulation des véhicules ne sont pas clairement distincts.

Dans notre affaire, la Cour de cassation confirme donc que, en l’espèce, « l’endroit où le véhicule du prévenu était garé était bien un passage réservé à la circulation des piétons, pas nécessairement surélevé, et faisant l’objet d’une nette démarcation par rapport à la chaussée ».

CQFD.

Avocat Généraliste

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