Fraude à la carte bancaire : la banque doit rembourser !

En cas d’utilisation frauduleuse d’une carte de paiement, la banque doit démontrer la fraude ou la grave négligence du titulaire de la carte pour s’exonérer de son obligation de remboursement des sommes détournées.

C’est un arrêt de la Cour de cassation qui date de plus d’un an désormais, mais dont il est bon de rappeler l’existence en cette période de hausse des escroqueries à la carte bancaire consécutivement à la crise sanitaire liée au covid-19.

En cas de débits frauduleux constatés sur votre compte bancaire et dus à une utilisation de votre carte de paiement sans dépossession de celle-ci, qui doit payer : vous ou votre banque ?

Ou plutôt, très exactement : à qui incombe la charge de la preuve de l’existence ou de l’absence d’une fraude ou d’une négligence du titulaire de la carte bancaire dans l’utilisation de celle-ci ?

C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu par une décision du 3 avril 2019, confirmant sa jurisprudence constante en la matière.

Car si selon l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier « le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 », en revanche selon l’article L. 133-23, al. 2 du même code, « L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »

Dans cette affaire, comme dans les autres ayant le même objet, le nœud du problème juridique soulevé par la banque se trouvait précisément là : la démonstration d’un paiement effectué normalement, grâce à l’utilisation des codes et autres données du titulaire de la carte, ne permet-elle pas de faire présumer la fraude ou la grave négligence dudit titulaire de la carte ?

La réponse est claire et nette : c’est non.

La simple utilisation normale des codes de la carte ne permet de présumer ni une fraude, ni une grave négligence du porteur de la carte si celui-ci affirme que le paiement litigieux a été effectué sans son consentement.

A juste titre d’ailleurs : la fraude informatique est devenue tellement perfectionnée qu’il serait particulièrement injuste de faire peser sur le consommateur une présomption de fraude ou de négligence grave de sa part, simplement parce que le code de la carte a été utilisé !

Le contraire reviendrait à demander au consommateur victime d’une escroquerie l’établissement d’une preuve impossible (à noter d’ailleurs sur ce point un parallèle intéressant à faire avec la jurisprudence applicable en matière de vol de véhicule et d’applicabilité de la garantie de l’assureur, objet d’un précédent article sur notre site).

Dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision de la Cour de cassation, la banque invoquait notamment le fait que la preuve de la fraude ou de la négligence grave du titulaire de la carte était tout aussi difficile, voire impossible à rapporter, et invoquait en conséquence une violation du principe de l’égalité des armes !

La Cour de cassation lui répond sèchement sur ce point, jugeant que « en excluant ainsi de mettre à la charge de ces utilisateurs la preuve, non moins difficile à rapporter, d’une absence de négligence grave de leur part, la cour d’appel, qui n’a fait qu’appliquer les règles de droit commun relatives à la charge et aux modalités de la preuve, n’a pas placé la banque dans une situation de net désavantage dans la présentation de sa cause (…) ».

La moralité sous-jacente est claire : si la banque peut parfaitement mettre en place des moyens de paiement nouveaux et innovants (et accessoirement payants, contrairement au chèque…), c’est à elle à supporter les risques liés à l’utilisation de ces services.

N’oublions pas en effet qu’elle reste le dépositaire des fonds placés par le déposant, et qu’en cette qualité elle doit restituer à ce dernier les fonds ainsi déposés, sauf négligence ou fraude avérée de ce dernier.

Une responsabilité trop facile à imputer au consommateur aurait par ailleurs un autre effet pervers : celui d’inciter ce dernier à se détourner de ces moyens de paiement certes innovants, mais peu sûrs…

Or, cela ne serait bon ni pour la banque, ni pour le consommateur, ni pour… le Trésor Public, qui ne souhaite absolument pas que l’on en revienne au paiement en espèces !

Compte tenu de cette jurisprudence, il est donc fortement conseillé aux titulaires de cartes bancaires victimes d’une escroquerie de garder le silence sur le déroulé de cette escroquerie, et de se limiter à informer leur banque de l’existence de débits frauduleux sur leur compte bancaire, et à en exiger le remboursement.

Car, comme on le dit si bien dans les films américains, « tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous »

A bon entendeur…

Avocat Généraliste

Le cabinet de Maître Gilles HAMADACHE est un cabinet d'avocat généraliste basé à AGEN dans le sud-ouest. Maître HAMADACHE saura vous apporter toute son expertise et son savoir faire dans la défense de vos intérêts contre toute sorte de professionnels (banques, organismes de crédits, assurances, artisans...). A côté du droit de la consommation, de la responsabilité civile et des contrats, Maître HAMADACHE développe également une activité de conseil aux entreprises étrangères (en particulier allemandes) qui émettent le souhait de s'implanter en FRANCE.

Un commentaire :

  1. GUILLON GENEVIEVE

    merci de vos publications, je suis en litige avec carrefour banque et cela va beaucoup m aider

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